
L’engagement de caution
Publié le :
27/09/2021
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2021
Il est fréquent qu’un établissement financier demande au chef d’entreprise installé en société de se porter personnellement caution en garantie d’un prêt accordé à celle-ci.
Cette garantie, qui peut apparaître anodine parmi l’ensemble des modalités du prêt consenti (nantissement, assurance-vie, compte courant bloqué …) n’est pas sans risque puisque, à tout moment du remboursement de l’emprunt, en cas de défaut de la société emprunteuse, et notamment en cas de dépôt de bilan, il sera demandé à ce chef d’entreprise de rembourser la banque en sa qualité de caution, en lieu et place de la société défaillante.
Moment délicat pour la caution lorsqu’elle décachette le courrier l’appelant à payer, mais aussi moment de vérité pour la banque lorsqu’elle fait cet appel.
En effet, la caution peut se trouver en situation d’opposer des arguments lui permettant d’échapper à cette obligation au paiement, sur le fondement de l’article L 332-1 du Code de la Consommation.
Selon ces dispositions, une banque ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations, au moment où celle-ci est appelée.
La situation patrimoniale et les revenus de la caution sont donc pris en considération soit lors de la signature de l’engagement de caution, soit lorsque la défaillance de l’emprunteur ayant été constatée, il est fait appel à la caution pour rembourser l’emprunt.
Si le montant de l’engagement souscrit par la caution est disproportionné par rapport à son patrimoine ou ses revenus, lorsqu’elle a signé l’engagement, celle-ci se trouve en situation de pouvoir échapper à son obligation au paiement. Mais si la disproportion a disparu lorsque la banque demande l’exécution de l’engagement, la caution ne peut échapper au paiement.
C’est à la caution qu’il revient de prouver la disproportion de l’engagement de caution qu’elle a signé par rapport à son patrimoine et ses revenus, lors de la signature de cet engagement.
C’est à l’établissement financier de prouver, lorsqu’il fait appel à la caution, que celle-ci dispose alors des moyens de faire face à cet engagement.
Il n’existe pas de « barème » pour apprécier la disproportion, cette situation étant laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il a été jugé (CA Rouen 08/07/2021) que la disproportion est établie dès lors que l’ intégralité du patrimoine ou des revenus de la caution seraient absorbés par le remboursement de la caution.
Le patrimoine de la caution doit notamment être analysé au regard de sa situation matrimoniale (mariage, concubinage, PACS), des emprunts déjà souscrits, (avec solidarité ou non … ) …..
Ainsi si la caution est mariée sous un régime matrimonial de communauté, c’est l’ensemble de la communauté qui sera pris en compte (avec éventuellement les biens propres que la caution a reçu en héritage), alors qu’en cas de concubinage, seule la part de la caution dans le patrimoine du couple concubin (qu’il est nécessaire de prouver) sera appréhendée.
La notion de revenus concerne tous les revenus dont dispose la caution, quels que soient leur nature.
Historique
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